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LOSAKO
22 décembre 2006

Bureau définitif de l’Assemblée nationale : l'empoignade !!!

Parlementaires

L’arrêt de la Cour suprême de justice est tombé. Le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale est jugé conforme à la Constitution, à l’exception de ses articles 86 alinéa 2 et 88 alinéa 1er. Ce qui ouvre la voie à l’élection du Bureau définitif de l’Assemblée nationale. C’est déjà l’empoignade.

La Cour suprême de justice, toutes sections réunies, a rendu hier jeudi 21 décembre son arrêt R.Const.043/ TSR en matière d’appréciation de la conformité à la Constitution. En effet, après avoir statué, la Haute Cour vient de déclarer conforme à la Constitution le Règlement intérieur de l’ Assemblée nationale adopté le 23 novembre 2006 ; à l’exception de ses articles 86, alinéa 2 et 88, alinéa 1er.

Il faudrait noter qu’ont siégé à cette audience publique les magistrats Makunza wu Makunza, président ; Lumuanga wa Lumuanga, Lubaki Makanga, Bemwizi Kienga, Tshimanga Mukubayi, Lilolo Mangope et Ngoie Kalenda. Tous conseillers à la Cour. Il y a eu aussi le concours du ministère public représenté par l’avocat général de la République, Ngoy Mukani et l’assistance de Tshiswaka Kashala, greffier du siége.

Pour rappel, c’est par une requête reçue au greffe de la Cour suprême de justice en date du 8 décembre 2006, que le président du bureau provisoire de l’Assemblée nationale avait saisi cette haute instance judiciaire et ce, conformément à l’article 112 de la Constitution de la République démocratique du Congo.

Selon l’esprit de cet article, chaque chambre du Parlement adopte son règlement intérieur. Celui-ci détermine notamment la durée et les règles de fonctionnement du bureau, les pouvoirs et prérogatives de son président, ainsi que des autres membres du bureau.

Ce règlement détermine aussi le nombre, le mode de désignation, la composition, le rôle et la compétence de ses commissions permanentes, ainsi que la création et le fonctionnement des commissions spéciales et temporaires. Il faut y ajouter l’organisation des services administratifs dirigés par un secrétaire général de l’administration publique de chaque chambre, y compris le régime disciplinaire des députés et des sénateurs ; sans oublier les différents modes de scrutin, à l’exclusion de ceux prévus expressément par la Constitution.

Au deuxième paragraphe de l’alinéa 5 dudit article, il est dit qu’avant d’être mis en application, le règlement intérieur est obligatoirement transmis par le président du bureau provisoire de la chambre intéressée à la Cour constitutionnelle qui se prononce sur sa conformité à la Constitution dans un délai de quinze jours.

Passé ce délai, le règlement intérieur est réputé conforme.

Justement, cet article stipule que les dispositions déclarées non conformes à la Constitution ne peuvent être mises en application. Dans le cas présent, les dispositions non conformes en question concernent les articles 86, alinéa 2 et 88, alinéa 1er du règlement intérieur adopté le 23 novembre dernier par la chambre basse du Parlement.

ELECTION DU BUREAU DEFINITIF

Au terme de cet arrêt de la Cour suprême de justice, l’élection du Bureau définitif de l’Assemblée nationale devrait intervenir endéans cinq jours. L’on ne sait pas encore qui en sera le président. Toutefois, au regard des résultats des urnes, le président sortira de l’Alliance de la majorité présidentielle, AMP.

A en croire certaines indiscrétions, l’on cite les noms de Olivier Kamitatu qui a déjà fait ses preuves pendant la transition. Mais aussi de Vital Kamerhe, l’un des artisans de la victoire de l’AMP. Il est question de préserver la cohésion de cette majorité.

D’autre part, en vue de sauver la démocratie, comme dans les pays de la vieille démocratie, la présence des délégués de l’opposition au sein de ce bureau définitif serait souhaitable, mais en qualité de membres D’où l’empoignade entre la majorité parlementaire et cette minorité qui cherche à se frayer une place au soleil. Question d’instaurer le débat contradictoire en vue d’éviter le monolithisme.

Mais en attendant, que dire des exceptions soulevées par la Cour ? En effet, la Cour a estimé que quiconque n’est pas passé par le processus électoral, ne peut prétendre à la suppléance, contrairement à ce qui est stipulé dans l’alinéa 2 de l’article 86. Cet alinéa relève qu’en cas de renonciation par le suppléant à la suppléance, le parti politique, ou le député à la suppléance, la suppléance peut revenir à toute autre personne pourvu qu’elle remplisse les conditions d’éligibilité.

En ce qui concerne l’article 88, la Cour suprême de justice a décidé que l’on s’en tienne aux prescrits de la Constitution en matière d’incapacité. Il s’agit donc «d’incapacité permanente», et non de faire allusion à « l’incapacité totale et permanente » pour perdre son mandat.

Face à ces observations et conformément à l’article 112 de la Constitution, la Cour saisira le bureau de l’Assemblée nationale pour que soient reformulés les articles 86, alinéa 2 et 88 alinéa 1er. Aussitôt fait, le Bureau de l’Assemblée nationale saisira de nouveau la Cour pour certification. Entre-temps, le Règlement intérieur est approuvé à l’exception de ces deux articles.

Une décision qui tombe bien à propos au lendemain de la désignation de Antoine Gizenga en qualité d’Informateur. Les choses s’accélèrent, dirions-nous, en vue de la formation du futur gouvernement.

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