Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
LOSAKO
1 septembre 2007

Boss Mining Sprl au centre d'un scandale administratif et judiciaire!

20070504_camecLa société BOSS MINING SPRL est au centre de l’un des plus grands scandales judiciaires et administratifs qui n’a jamais touché le monde des entreprises minières congolaises, détruisant profondément le capital de confiance que vous avez eu beaucoup de peine à construire, et portant ainsi le seuil de l’insécurité juridique et judiciaire à un taux jamais atteint.
I. Les faits de la cause
Le Procureur général de la République a adressé en date du 29 août 2007 à Monsieur le Directeur général du cadastre minier, CAMI, une lettre ayant pour objet l’annulation de « l’enregistrement des cessions entre la Gécamines, BOSS MINING SPRL, MUKONDO MINING SPRL et KMC » ;
1. Fondant son pouvoir d’intervention sur l’article 6 de l’ordonnance-loi 82-020 du 31 mars 1982 portant code d’organisation et de compétence judiciaires, le Procureur général de la République justifie sa demande adressée au cadastre minier sur les considérations suivantes :

A. la cession intervenue en 2004 entre la Gécamines et BOSS MINING d’une part et la Gécamines et MUKONDO MINING d’autre part a été réalisée en violation de la Loi-cadre sur les entreprises publiques en ce que (1) le conseil d’administration de la Gécamines n’a pas pris la décision de cession [article 10 de la Loi-cadre sur les entreprises publiques], (2) l’acte de cession n’a pas été signé par le Président du conseil d’administration et le Directeur général de l’entreprise [article 20] et (3) la cession n’a pas fait l’objet de l’autorisation préalable de la tutelle [article 41].

B. il n’existe pas un acte de cession et que les avis cadastraux et techniques émis par les services compétents du Ministère des mines ne l’ont pas été conformément à la loi ;

C. les cessions intervenues ne sont pas enregistrées dans le registre de cession des droits miniers, ce qui n’est pas conforme à l’article 184 du Code minier.

2. À la même date, si pas au même moment, en réponse à la lettre de Monsieur le Procureur général de la République, le Directeur du Cadastre minier, se fondant sur cette correspondance, adresse un courrier demandant à BOSS MINING et à MUKONDO MINING de Restituer le certificat constatant les Permis d’exploitation visés pour ANNULATION.
Après examen de la situation, et eu égard à la célérité particulière réservée au traitement de ce dossier, nous tenons respectueusement à présenter à l’Autorité Suprême le condensé de l’argumentation juridique qui démontre l’illégalité complète et totale de la démarche et le caractère complètement antipatriotique de la combinaison juridico-administrative en cours d’exécution, le temps faisant gravement défaut.
II. Examen en Droit
L’examen de la correspondance du Procureur général de la République, eu égard aux dégâts économiques et financiers que l’effet de l’annonce de cette lettre a causé sur le marché boursier international et sur celui des métaux, appelle les observations suivantes :
A. Illégalité de l’intervention du Procureur général de la République et son incompétence à formuler au Cadastre minier la demande contenue dans sa correspondance

1.1 La Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier définit le rôle de l’État et répartit les compétences entre les autorités habilitées à faire appliquer ses dispositions. Il s’agit d’une compétence restrictive selon l’article 16 de ce Code ;
1.2 L’article 6 du Code d’organisation et de compétence judiciaire, en vertu duquel Monsieur le Procureur général de la République a agi, explicite clairement que le pouvoir de surveillance de l’exécution des actes législatifs et réglementaires lui donne un droit de poursuite d’office dans le cadre des dispositions qui intéressent l’ordre public ;
1.3 Le droit de surveillance des actes législatifs et réglementaires, et le droit de poursuite auquel il donne lieu, ne peut se réaliser que devant les cours et tribunaux. C’est pour cette raison que l’article 7 du Code d’organisation et de compétence judiciaire donne à l’officier du Ministère Public le pouvoir de rechercher les infractions, de procéder à tous les actes d’instruction et de saisir les cours des tribunaux ; et de manière spécifique, le Procureur général de la République exerce l’action publique près la Cour suprême de Justice (Code d’organisation de compétence judiciaire et loi n° 82-020 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour suprême de Justice).
1.4 La lettre émise par le Procureur général de la République est manifestement illégale dans la mesure où :
a. Il n’a jamais saisi la Cour suprême de justice, en annulation des actes administratifs dont il fait mention dans sa correspondance, ce qui viole manifestement l’article 313 du Code minier qui stipule clairement que « le recours contre les actes administratifs édictés par les autorités administratives en application ou en violation des dispositions du Code minier et du Règlement minier sont régis par le droit commun », c’est-à-dire par le contentieux administratif ordinaire ;
b. La Cour suprême n’a jamais reçu un recours administratif quelconque portant annulation des actes posés par les services administratifs pourtant compétents ;
c. Le Parquet n’a jamais invité ni reçu les représentants de la société BOSS MINING, violant ainsi gravement le principe constitutionnel du respect du Droit de la défense.
Pour ces raisons seulement, le fondement juridique de toute l’action en cours est nul et manifestement illégal. La Constitution donne droit à tout citoyen de refuser d’obtempérer à un ordre manifestement illégal (article 28 de la constitution de la R.D.Congo)
B. Du caractère infondé de la demande du Procureur général de la République au Cadastre minier

2.1. Le Procureur général de la République n’est pas l’autorité hiérarchiquement supérieure au cadastre minier. Il n’a aucun pouvoir légal de contrôle de tutelle sur ce service qui dépend directement du Ministre des mines. De ce point de vue, il ne dispose d’aucun pouvoir d’injonction par rapport aux actes accomplis par ses services.
2.2. Le seul moyen dont dispose le Procureur Général de la République, lorsqu’il estime qu’une disposition d’ordre public est violée, est de saisir la juridiction administrative, en l’occurrence la Cour suprême de Justice en vue d’obtenir annulation d’un acte illégal; étant entendu que l’acte illégal cesse ses effets au prononcé de l’annulation ;
2.3. Par conséquent la lettre du 29 août2007 adressée au Cadastre minier ne peut sortir aucun effet.

C. Du pouvoir du Procureur général de la République d’attaquer une cession, régie par le droit privée

3.1. La « cession des droits » est une matière régie par le droit privé, l’acte contractuel de cession étant un contrat consensuel ; le transfert de droits qui en découle est régi par les articles 352 et suivants du Code des obligations, le Décret du 30 juillet 1888 sur les Contrats et les obligations conventionnelles ;
3.2. La procédure de cession dont on s’attaque est le résultat d’un arbitrage international (Annexe 2) qui a donné lieu à un compromis exécuté par les parties et pleinement autorisé par le Gouvernement au travers de ses autorités publiques (Annexe 3, lettre n° CAB/MIN/MINES/01/967/04 du Ministre des Mines autorisant légalement la cession) ;
3.3. Aucune disposition d’ordre publique n’a été à ce jour violée pour justifier l’action en cours, et même s’il y en avait, c’est seul le juge compétent qui a pouvoir d’agir ! Il n’y a aucune raison à justifier l’« extrême urgence », comme mentionné dans cette correspondance.

D. Le Procureur Général de la République a placé le Cadastre minier dans l’illégalité absolue
4.1. Réagissant, le même jour à la lettre du Procureur général de la République, le Cadastre minier a enjoint aux entreprises concernées à remettre les titres pour annulation, ce qui viole gravement le Code minier. En effet un droit minier, en l’occurrence les Permis d’exploitation visés, ne peuvent être annulés que lorsque les titulaires en ont été préalablement déchus conformément à l’article 289 du Code minier, et lorsqu’il n’y a pas eu recours ou qu’il n’y a plus de recours possible (article 290 du Code Minier) ;
4.2. L’autorité compétente pour signer l’annulation est le Ministre des mines (articles 290 du Code minier) ; Le Procureur Général de la République n’est pas l’autorité habilitée à demander l’annulation d’un droit minier, sans qu’une cour de Justice n’ait été régulièrement saisie.
EN CONSÉQUENCE, étant donné l’illégalité de la démarche en cours, et compte tenu du fait que toute cette manœuvre a été montée en vue de s’exécuter dans un temps extrêmement court dans l’objectif de placer le Gouvernement de la République et les entreprises concernées sous un fait accompli, nous SUPPLIONS la seule autorité Suprême qui reste à arrêter ce processus afin d’éviter l’irréparable.
En effet,
1. La société BOSS MINING est au centre d’un investissement minier important, de plus de 200 millions de dollars, réalisé en un temps record, pendant que beaucoup d’investisseurs hésitaient encore à venir dans notre pays ;
2. La société BOSS MINING emploie près de 5000 personnes directement et indirectement ;
3. La société BOSS MINING paye régulièrement l’impôt ;
4. La société BOSS MINING construit des infrastructures neuves donnant un sens à l’action du Chef de l’Etat.
L’insécurité juridique dans laquelle elle est plongée, si ses auteurs arrivent au bout de leur besogne, obligera cette société à fermer, alors qu’elle n’a commis aucun tort à l’État congolais, ni à son Administration. Elle lance un cri de désespoir et, face à l’injustice dans laquelle elle est confrontée, demande instamment au CHEF DE L’ÉTAT, en sa qualité de MAGISTRAT SUPRÊME, d’intervenir.
Me Alex KABINDA NGOY
Avocat / Mandataire en Mines et carrières

Publicité
Commentaires
P
c'est plein des regres que ses entreprises ne prennent pas du tout leurs resposabilité alors qu'on emboche jamais,et ce grave
J
pourriez-vous m'envoyer le logo en extrème urgence
Publicité
Archives
LOSAKO
  • Le porte-voix de tous ceux qui cherchent vainement dans quel forum de ce monde, ils peuvent se faire entendre.. Oui, je veux donc parler au nom de tous les « laissés pour compte » parce que « je suis homme et rien de ce qui est humain ne m’est étranger ».
  • Accueil du blog
  • Créer un blog avec CanalBlog
Catégories
Publicité