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LOSAKO
7 novembre 2007

Controverse autour de la révision constitutionnelle / Les dérives d’une Constitution négociée

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Une pétition a été déposée le 5 novembre 2007 à l’Assemblée nationale. Elle porte sur la proposition de
révision des articles 110, 152 et 197 de la Constitution. Réaction opposée immédiate qui voit en cette démarche une façon de violer la Loi constitutionnelle. Un débat houleux est instauré, suscitant de la controverse autour de la révision constitutionnelle.

Le député Tshibangu Kalala a introduit auprès du bureau de l’Assemblée nationale une proposition de Loi constitutionnelle portant révision des articles 110, 152 et 197 de la Constitution du 18 février 2006. La pétition, qui a appuyé cette proposition, a recueillie 310 signatures des députés de l’AMP. Dans son exposé des motifs, il relève que « l’article 110 de la Constitution du 18 février 2006 énumère les événements ou les causes qui peuvent entraîner la fin ou la perte du mandat de député national ou de sénateur. Parmi ces événements ou ces causes, le constituant cite, à l’article 110 alinéa 1, point 8 de la Constitution, l’acceptation d’une fonction incompatible avec le mandat de député national ou de sénateur. Dans ce cas précis, le député national ou le sénateur concerné cesse d’exercer son mandat et est remplacé par son premier suppléant ».

Après s’être attardé sur le sort du député national ou du sénateur, après la cessation de la fonction incompatible, en relevant que la Constitution est demeurée silencieuse là-dessus, souligné qu’au regard de notre système électoral, c’est le député national ou le sénateur qui est élu, à titre personnel, il affirme que «l’acceptation d’une fonction incompatible prévue à l’alinéa 1 point 8 de la Constitution doit être considérée comme un empêchement temporaire et non définitif qui entraîne une cessation temporaire de l’exercice du mandat parlementaire. Cette pratique existe dans d’autres pays démocratiques. Il est donc nécessaire de combler cette lacune qui apparaît à l’article 110 de la Constitution en révisant cette disposition pour des raisons de cohérence et pour permettre le renforcement et la consolidation de la démocratie et de l’Etat de droit, la stabilisation du personnel politique ainsi que l’apaisement de la vie politique dans notre pays ».

Il suggère que soit inséré un nouvel alinéa à l’article 110, qui sera l’alinéa 6, ainsi libellé : « Un député national ou un sénateur nommé à toute fonction incompatible avec l’existence du mandat parlementaire cesse de siéger et reprend celui-ci de plein droit après la cessation de cette fonction ».

La révision de l’article 152 de la Constitution porte sur la composition du Conseil supérieur de la magistrature, (CSM). L’auteur de la pétition affirme que « l’absence du Président de la République et du ministre de la Justice du Conseil supérieur de la magistrature est une erreur très grave qui ne peut que créer, à terme, non seulement le dysfonctionnement sérieux de nos institutions, mais aussi consacre une incohérence inadmissible au sein de l’ordre constitutionnel ».

Après avoir développé son argumentaire, il propose que l’article 152 alinéa 2 actuel de la Constitution siot abrogé et remplacé par les alinéas suivants :

« Le CSM est composé du président de la République, du Ministre de la Justice, des Magistrats et des personnalités indépendantes issues de la Société civile ».

« Le président de la République préside le CSM. Il peut être remplacé par le ministre de la Justice qui en est le vice-président » « Une loi organique détermine la composition, l’organisation et le fonctionnement ».

Enfin, l’article 197 de la Constitution a trait aux immunités en faveur des parlementaires nationaux. L’auteur de la révision suggère que cette immunité s’étende également aux députés provinciaux en tant qu’élus du peuple et créateurs des sénateurs des sénateurs, des immunités pendant la durée de leur mandat. « C’est donc une erreur et une injustice inadmissible qu’il convient de corriger », souligne l’auteur de la proposition portant révision des articles de la Constitution.

REACTION DU SYNDICAT DES MAGISTRATS

Les premiers à réagir sont, bien sûr, les magistrats. Par le biais de leur syndicat, le Synamac proteste dans cette déclaration de son président, Nsambayi Mutenda : « les présidents de ces deux institutions (Ndlr, Assemblée nationale et Sénat) comprennent qu’en leur sein, il y a des pétitionnaires qui cherchent à induire les autres en erreur, parce que toute l’Assemblée nationale et tout le Sénat ne sont pas constitués que par des juristes. De près ou de loin, le président de la République est toujours impliqué dans le Conseil supérieur de la magistrature. Faut-il nécessairement sa présence là-dedans ? Ce serait violer la Constitution de la République qui prévoit des dispositions précises pour assurer l’indépendance du pouvoir judiciaire ».

Cautionner cette révision, souligne le Synamac, serait institué une « dictature parlementaire ou une dictature du pouvoir Exécutif ». Car, relève-t-il que le président de la République « dispose déjà du pouvoir constitutionnel ; nomme et révoque les magistrats sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Il peut remettre, modifier ou réduire les peines prononcées par le juge. Il a aussi le privilège de nommer à son initiative trois membres sur neuf de la Cour constitutionnelle ». Le Synamac qui proteste, a également saisi le bureau de l’Assemblée nationale dans un mémorandum déposé à ce sujet.

CEUX QUI S’OPPOSENT A LA REVISION

Les défenseurs de la non révision de la Constitution expriment des craintes quant à l’indépendance de la magistrature et partant, du pouvoir judiciaire. Ils rappellent le principe de la séparation des pouvoirs (exécutif, législatif et judiciaire) consacré par la Constitution.

Leur argumentaire est organisé autour des points principaux.

Ils appellent les révisionnistes à relire attentivement l’article 220 de la Constitution. A la lumière de cet article, soutiennent-ils, les révisionnistes devraient se ressaisir et comprendre qu’ils mènent la Nation vers un gouffre en annihilant tous les sacrifices consentis pour mettre en route la démocratie dans notre pays.

Demander l’intégration du président dans le Conseil supérieur de la magistrature est une démarche qui suscite de nombreuses interrogations. La Constitution en son article 152 définit le Conseil supérieur de la magistrature, sa composition et ses missions. Nulle part, il n’est fait mention du chef de l’Etat. Aussi, demandent-ils aux révisionnistes de relire les attributions de président de la République. L’indépendance de la magistrature est garantie par l’article 149 de la Constitution : « Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif ».

Ceux qui s’opposent à cette révision soutiennent que la Constitution fait du chef de l’Etat le magistrat suprême et le garant de la nation. Ils font observer qu’au vu de l’article 82, le chef de l’Etat « nomme, relève de leurs fonctions et le cas échéant, révoque, par ordonnance, les magistrats du siège et du parquet sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature ».

Dans la même lancée, ils objectent que les tenants de la révision constitutionnelle ne comprennent pas qu’ils remettent en cause la crédibilité des institutions issues des élections en tenant à réviser la Constitution en moins d’une année. « Nous devrions tous laisser cette Constitution adoptée par référendum s’appliquer avant de nous précipiter à la revoir », ont –ils suggéré. Ils ont même estimé que la démarche de révision de la Constitution serait dangereuse et qu’il n’est pas sûr que la population l’approuve.

LA CONTROVERSE

Cette révision constitutionnelle soulève de la controverse. Déjà, au niveau de l’Assemblée nationale, un autre député avait suggéré que soit mise en place une commission. Celle-ci aurait pour tâche d’inventorier tous les articles qui pourraient être susceptibles de révision et de les soumettre à la plénière de l’Assemblée nationale.

D’autres, par contre, craignent qu’ à cette allure, alors que cette Constitution ne totalise par encore deux ans d’existence, qu’ elle soit dépouillée de toute sa substance acquise le 18 décembre par voie référendaire et devienne une Constitution sur mesure.

La démarche est qualifiée de prématurée dans certains milieux politiques pour autant qu’elle n’a pas pris en compte le délai de trois ans soulevé lors des débats pour initier une révision constitutionnelle afin d’ éviter de déstabiliser les institutions à peine mises en place..

Cependant, il est important de retenir ce qui est contenu dans cette Constitution pour éviter des interprétations sélectives sur fond de clientélisme pour autant que la Constitution ou la loi devra rester « impersonnelle ».

En effet, pour ce qui est d’article 110, des observateurs relèvent que les actuels parlementaires se préoccuperaient de leur sort et tiennent à introduire la notion de « cumul ». En ce qui concerne l’article 152, l’exposé des motifs, parlant de l’organisation et l’exercice du pouvoir, point 3, alinéa 10, stipule : « La présente Constitution réaffirme l’indépendance du pouvoir judiciaire dont les membres sont gérés par le Conseil supérieur de la Magistrature désormais composé des seuls magistrats ». Et l’article 220 de la Constitution, Titre VII traitant de la révision constitutionnelle consacre les faits. Il est ainsi libellé : « la forme républicaine de l’Etat, le principe du suffrage universel, la forme représentative du Gouvernement, le nombre et la durée des mandats du président de la République, l’indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical, ne peuvent faire l’objet d’aucune révision constitutionnelle.

Est formellement interdite toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits et liberté de la personne ou de réduire les prérogatives des provinces et des entités décentralisées ».

Ce sont là des matières que l’on ne peut toucher. Si par obsession politique, cela se faisait, ce serait violer de la Constitution.

Par  Le Potentiel


Tentative de révision des articles 110, 152 et 197 : Les dérives d’une Constitution négociéedeputes_an

Loi fondamentale d’une nation, la Constitution ne se négocie pas à la criée comme un article divers. Sa révision non plus ne se fait pas d’une façon intempestive, au gré des humeurs des « faiseurs de lois ». Aussi, par respect au peuple congolais tout entier, les parlementaires devront éviter de succomber à la tentation du « démon de révision », prélude à une instabilité constitutionnelle. Et, les organisations de la Société civile doivent, comme sous d’autres cieux, s’éveiller pour réfléchir sur l’opportunité de réviser les articles 110, 152 et 197 de la Constitution à moins de deux ans de sa promulgation.

A moins de deux années de son existence, la Constitution de la République, promulguée le 18 février 2006 par le chef de l’Etat Joseph Kabila, est en voie de subir sa première opération chirurgicale : la révision constitutionnelle. Du coup, certaines organisations de la Société civile et syndicales sont montées au créneau pour dénoncer la supercherie. Pourquoi cet empressement de réviser la Loi fondamentale alors que le processus électoral n’est même pas encore achevé ? A qui profitera la révision constitutionnelle et quelle est l’urgence à ce jour ?

Par cette première tentative de révision constitutionnelle – précisément des articles 110, 152 et 197 – qui se profile à l’horizon, la volonté du constituant qui a consacré l’indépendance du pouvoir judiciaire risque aujourd’hui de se voir vidée de tout son sens. Cette initiative du 4 juillet 2007 est l’œuvre du député national Tshibangu Kalala, président du groupe parlementaire PDP, membre de l’Alliance de la majorité présidentielle (AMP).

L’article 110 traite de la fin du mandat de député national ou de sénateur ; l’article 152 concerne le Conseil supérieur de la magistrature, tandis que l’article 197 parle des députés provinciaux. Pourquoi veut-on réviser ces trois articles ?

MOBILE CACHE DE LA REVISION

Pour le premier (art. 110), le pétitionnaire voudrait obtenir que lorsque prend fin une fonction incompatible avec le mandat de député national ou de sénateur (ministre, PDG…), que ce dernier puisse regagner son siège au Parlement, renvoyant ainsi son suppléant hors de l’hémicycle.

Quant au second (art. 152), l’auteur de la pétition estime que l’article doit être révisé pour deux options. La première consiste « à faire du président de la République membre du Conseil supérieur de la magistrature, au motif qu’il faudrait éviter l’aspect corporatiste de cet organe et donner au chef de l’Etat, garant du bon fonctionnement des institutions, l’occasion de donner une orientation politique ; ce qui d’après la pétition, réduirait les abus et serait appuyé par certains magistrats ». La seconde option propose la « réduction de la liste des membres du Conseil supérieur de la magistrature en raison de sa pléthore tendant à faire de cet organe un autre Parlement national en lieu et place d’un organe restreint de conception, d’orientation et de décision ».

Or, l’exposé des motifs de la Constitution est clair : « La présente Constitution réaffirme l’indépendance du pouvoir judiciaire dont les membres sont gérés par le Conseil supérieur de la magistrature désormais composé de seuls magistrats ».

Pourquoi veut-on à tout prix insérer la présence physique du président de la République au sein de ce Conseil alors qu’il est déjà présent en tant que celui qui nomme les magistrats ?

Déjà, dans sa déclaration du 29 août dernier, le Syndicat autonome des magistrats du Congo (Synamac) avait relevé que l’option invoquée par Tshibangu Kalala « constitue ni plus ni moins une tentative de violer les dispositions de la Constitution ».

DANGER D’UNE REVISION PREMATUREE

Toujours dans le souci de prévenir le danger d’une révision prématurée, intentionnée et intempestive, l’article 218 stipule que « pour préserver les principes démocratiques contenus dans la présente Constitution contre les aléas de la vie politique et les révisions intempestives, les dispositions relatives à la forme républicaine de l’Etat, au principe du suffrage universel, à la forme représentative du gouvernement, au nombre et à la durée des mandats du président de la République, à l’indépendance du pouvoir judiciaire, au pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l’objet d’aucune révision constitutionnelle ».

Le danger que comporte la révision de l’article 152 est double : non seulement « l’indépendance du pouvoir judiciaire » figure parmi les matières ne pouvant faire l’objet d’aucune révision constitutionnelle, mais aussi cette opération ouvrira les vannes à toute une série d’articles qui attendent d’être révisés pour des intérêts partisans.

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Commentaires
S
J'ai le plaisir de vous inviter à venir discuter de la révision en projet sur le blog LA CONSTITUTION EN AFRIQUE <br /> RD Congo. Faut-il déjà réviser la Constitution de 2006 ?<br /> http://la-constitution-en-afrique.over-blog.com/article-14145618.html<br /> Au plaisir d’échanger
S
Merci pour ces précieuses informations.<br /> Nombre de jeunes Etats de droit et de démocratie pluraliste veulent précocément revoir et corriger leurs constitutions, comme si ces dernières étaients un obstacle évident au bien commun. Pourtant, la précipitation n'est pas de mise en la matière.<br /> Si vous souhaitez échanger sur les constitutions d'Afrique, je vous invite à consulter et à commenter les articles du blog LA CONSTITUTION EN AFRIQUE http://la-constitution-en-afrique.over-blog.com/<br /> Au plaisir d'échanger
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